J.O. 107 du 8 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 avril 2007 fixant les modalités et les conditions d'admission du concours d'ingénieur-élève des télécommunications ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ayant satisfait aux conditions de fin d'études


NOR : INDT0750291A



Le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, notamment son article 8, troisième alinéa ;

Vu le décret no 96-1092 du 13 décembre 1996 portant création du Conseil général des technologies de l'information ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, Arrêtent :


Article 1


En application du 3° de l'article 8 du décret no 67-715 du 16 août 1967 susvisé, le concours prévu pour le recrutement d'ingénieurs-élèves des télécommunications ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ayant satisfait aux conditions de fin d'études est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article 2


Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, dont l'objet principal est d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'ingénieur des télécommunications.

Ces deux épreuves sont orales.

Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 3


L'épreuve d'admissibilité, d'une durée minimale de trente minutes, porte notamment sur la scolarité effectuée par le candidat à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières enseignées à l'école ainsi que sur les stages effectués.

La liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission est arrêtée par le jury.

Article 4


L'épreuve d'admission, d'une durée minimum de quarante minutes, consiste en un entretien avec le jury et a pour but de déterminer le niveau des connaissances générales du candidat. Cette épreuve permet de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques et d'encadrement de ses futures fonctions.

Article 5


A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 6


Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, est composé comme suit :

- un ingénieur général des télécommunications, président ;

- le vice-président du Conseil général des technologies de l'information ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ou son représentant ;

- deux membres désignés en fonction de leurs compétences dans le domaine des télécommunications ;

- deux ingénieurs du corps des télécommunications.

Le jury peut éventuellement être complété par des examinateurs supplémentaires choisis en raison de leurs compétences spécifiques.

Article 7


Le vice-président du Conseil général des technologies de l'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2007.


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob